Actualités  |  Jeudi 15 juin 2023

Cas de rigueur Covid-19: un bénéfice de liquidation n'a pas à être assimilé à une sortie de liquidités interdite par le système d'aides pour les cas de rigueur
(motion 23.3759 déposée au Conseil national le 15 juin 2023, également déposée au Conseil des Etats par Johanna Gapany)

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures pour que l'administration fédérale cesse d'assimiler un bénéficie de liquidation résultant d'une cessation d'activité à une sortie de liquidités interdite par la réglementation relative aux aides pour les cas de rigueur.

Développement:

Selon l'article 6 de l'Ordonnance COVID-19 cas de rigueur (état au 18 décembre 2021) et l'article 3 de l'Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022 (état au 8 février 2022), les entreprises ayant bénéficié d'aides pour les cas de rigueur ont l'interdiction de distribuer des dividendes ou des tantièmes, de rembourser des apports de capital et d'octroyer des prêts à leurs propriétaires. Ces interdictions s'appliquent à l'exercice au cours duquel les aides ont été encaissées et aux trois exercices suivants. Ces interdictions tombent en cas de remboursement des aides reçues.

En revanche, les deux ordonnances précitées ne prévoient d'aucune manière l'interdiction pour les entreprises ayant encaissé des aides pour les cas de rigueur d'obtenir un éventuel bénéfice de liquidation à la suite d'une cessation d'activité pour cause de fin de bail, de maladie, de retraite planifiée de longue date, etc.

Sur le plan général, il ne faut pas confondre un bénéfice d'exploitation et un bénéfice de liquidation. Le bénéfice d'exploitation représente la différence entre les produits et les charges d'exploitation. Si les charges sont supérieures aux produits, on parle de perte d'exploitation. Concernant le bénéfice de liquidation, il désigne, en substance, la plus-value réalisée entre le prix de vente et la valeur comptable des éléments vendus, plus-value qui est exceptionnelle et unique. Il n'y a dès lors aucun lien entre les aides pour les cas de rigueur et un éventuel bénéfice de liquidation.

Or, l'administration fédérale assimile un bénéfice de liquidation faisant suite à une cessation d'activité à une sortie de liquidités interdite par les deux ordonnances précitées. Ce raisonnement est faux compte tenu du texte des ordonnances précitées.